Article D214-80-10 (abrogé)
Version en vigueur du 04 août 2011 au 13 avril 2012
Abrogé par Décret n°2012-465
du 10 avril 2012 - art. 1
Création Décret n°2011-924 du 1er août 2011 - art. 1
Si les fonds mentionnés à l'article D. 214-80 sont commercialisés par plusieurs distributeurs, les éléments relatifs aux frais de commercialisation et de placement figurant dans la notice d'information, le règlement, la lettre d'information annuelle et le rapport annuel peuvent figurer sous forme de fourchettes dont les bornes constituent les valeurs correspondant aux distributeurs exigeant les niveaux respectivement les moins et les plus élevés de frais. Les valeurs portées dans le bulletin de souscription et se rapportant à des montants individualisés par souscripteur, ainsi que le pourcentage maximal du montant de la souscription dans le fonds correspondant à des droits d'entrée mentionné au 1° du I de l'article D. 214-80-3, ne peuvent figurer sous forme de telles fourchettes.