Code général des collectivités territoriales

En vigueur du 01/11/2016 au 01/05/2021En vigueur du 01 novembre 2016 au 01 mai 2021

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Accéder au code

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/02/1996 : loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (cf. tables de concordance insérées au rapport n° 33 (1995-1996) de M. Michel RUFIN, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 18 octobre 1995).
  • Partie réglementaire au JO du 9/04/2000 : décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, annexe au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, circulaire du 7 avril 2000 relative à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales.

Dernière modification : 22 juin 2018

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article LO7312-2

Version en vigueur du 18/12/2015 au 01/01/2026Version en vigueur du 18 décembre 2015 au 01 janvier 2026

Transféré par LOI n°2025-793 du 11 août 2025 - art. 1
Création LOI organique n°2011-883 du 27 juillet 2011 - art. 4

La demande d'habilitation tendant à fixer une règle applicable sur le territoire de la collectivité est adoptée par délibération motivée de l'assemblée prise à la majorité absolue de ses membres.

Cette délibération mentionne la matière susceptible de faire l'objet de l'habilitation prévue à l'article LO 7312-1.

Elle expose les spécificités locales justifiant la demande d'habilitation et précise la finalité des mesures que l'assemblée envisage de prendre.

La demande d'habilitation devient caduque dans les cas prévus au II de l'article LO 7311-2.


Conformément à l'article 10 de la loi organique n° 2011-883 du 27 juillet 2011, la présente loi organique entre en vigueur : 1° En ce qui concerne les dispositions applicables à la Guyane, à compter de la première réunion de l'Assemblée de Guyane ;

2° En ce qui concerne les dispositions applicables à la Martinique, à compter de la première réunion de l'Assemblée de Martinique.