Code général des collectivités territoriales

En vigueur depuis le 01/01/2015En vigueur depuis le 01 janvier 2015

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/02/1996 : loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (cf. tables de concordance insérées au rapport n° 33 (1995-1996) de M. Michel RUFIN, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 18 octobre 1995).
  • Partie réglementaire au JO du 9/04/2000 : décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, annexe au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, circulaire du 7 avril 2000 relative à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales.

Dernière modification : 22 juin 2018

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Article LO7311-5

Version en vigueur du 18/12/2015 au 01/01/2026Version en vigueur du 18 décembre 2015 au 01 janvier 2026

Transféré par LOI n°2025-793 du 11 août 2025 - art. 1
Création LOI organique n°2011-883 du 27 juillet 2011 - art. 4

Les recours dirigés contre cette délibération sont portés devant le Conseil d'Etat.

Le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale peut, dans le mois qui suit sa réception de la transmission prévue au premier alinéa de l'article LO 7311-4, déférer la délibération au Conseil d'Etat. Ce recours en suspend l'exécution jusqu'à ce que le Conseil d'Etat ait rendu sa décision. Si celle-ci n'est pas intervenue dans un délai de trois mois suivant sa saisine, la délibération redevient exécutoire.


Conformément à l'article 10 de la loi organique n° 2011-883 du 27 juillet 2011, la présente loi organique entre en vigueur :

1° En ce qui concerne les dispositions applicables à la Guyane, à compter de la première réunion de l'Assemblée de Guyane ;

2° En ce qui concerne les dispositions applicables à la Martinique, à compter de la première réunion de l'Assemblée de Martinique.