Code électoral

En vigueur du 18/07/2011 au 17/03/2022En vigueur du 18 juillet 2011 au 17 mars 2022

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Article R176-3-5

Version en vigueur du 18/07/2011 au 17/03/2022Version en vigueur du 18 juillet 2011 au 17 mars 2022

Création Décret n°2011-843 du 15 juillet 2011 - art. 1

Il est tenu un procès-verbal du vote électronique, composé de pages numérotées. Tout événement survenu durant le scrutin, toute décision prise par le bureau du vote électronique, toute intervention effectuée sur le système de vote sont immédiatement portés au procès-verbal.

Tout électeur, tout candidat ainsi que les délégués prévus à l'article R. 176-3-2 peuvent consulter le procès-verbal et y consigner leurs observations relatives aux opérations du vote par voie électronique.