Article R176-2-1
Abrogé par Décret n°2021-270 du 11 mars 2021 - art. 12
Création Décret n°2011-843
du 15 juillet 2011 - art. 1
Pour l'application de l'article R. 73, le mandant doit justifier de son identité et attester sur l'honneur être dans l'impossibilité de se rendre au bureau de vote le jour du scrutin.