Code électoral

En vigueur depuis le 18/07/2011En vigueur depuis le 18 juillet 2011

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Article R176-1-13

Version en vigueur depuis le 18/07/2011Version en vigueur depuis le 18 juillet 2011

Création Décret n°2011-843 du 15 juillet 2011 - art. 1

Chaque candidat communique le nom de son représentant, au sens des articles R. 176-1-3 et R. 176-1-6, au ministre des affaires étrangères au plus tard le deuxième vendredi précédant le scrutin, à 18 heures. Tout changement de représentant est notifié au ministre des affaires étrangères.