Code des assurances

En vigueur depuis le 01/07/2012En vigueur depuis le 01 juillet 2012

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Article L175-18

Version en vigueur depuis le 01/07/2012Version en vigueur depuis le 01 juillet 2012

Création Ordonnance n°2011-839 du 15 juillet 2011 - art. 8

L'assuré doit déclarer dans les délais prévus au contrat d'assurance tout sinistre dont il a connaissance.

L'assureur peut prévoir une clause de déchéance totale ou partielle lorsque l'assuré a fait de mauvaise foi une déclaration inexacte relative au sinistre ou lorsque l'assuré a déclaré tardivement le sinistre. Dans cette dernière hypothèse, l'assureur doit prouver que ce retard lui a causé un préjudice.