Code des assurances

En vigueur depuis le 01/07/2012En vigueur depuis le 01 juillet 2012

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article L175-12

Version en vigueur depuis le 01/07/2012Version en vigueur depuis le 01 juillet 2012

Création Ordonnance n°2011-839 du 15 juillet 2011 - art. 8

L'assureur qui prend la direction d'un procès intenté à l'assuré est censé aussi renoncer à toutes les exceptions dont il avait connaissance lorsqu'il a pris la direction du procès.

L'assuré n'encourt aucune déchéance ni aucune autre sanction du fait de son immixtion dans la direction du procès s'il avait intérêt à le faire.