Code du patrimoine

En vigueur du 27/05/2011 au 24/10/2015En vigueur du 27 mai 2011 au 24 octobre 2015

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • partie législative au JO du 24 février 2004 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004 ;
  • partie réglementaire au JO du 26 mai 2011 : décrets du 24 mai 2011 relatifs à la partie réglementaire du code du patrimoine n° 2011-573 (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), n° 2011-574 (livres Ier à VI) et annexe au décret n° 2011-573 du 24 mai 2011 relatif à la partie réglementaire du code du patrimoine (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) et au décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 relatif à la partie réglementaire du code du patrimoine (livres Ier à VI).
  • partie réglementaire au JO du 13/02/2014 : décret n° 2014-119 du 11 février 2014 relatif au livre VII de la partie réglementaire du code du patrimoine.

Dernière modification : 18 février 2014

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Article R141-10

Version en vigueur du 27/05/2011 au 24/10/2015Version en vigueur du 27 mai 2011 au 24 octobre 2015

Création Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.


Le Centre des monuments nationaux est dirigé par un président, nommé par décret sur proposition du ministre chargé de la culture pour une durée de trois ans renouvelable. Il est administré par un conseil d'administration présidé par le président de l'établissement.
Le conseil d'administration comprend, outre son président :
1° Un membre du Conseil d'Etat, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ;
2° Un membre de la Cour des comptes, désigné par le Premier président de la Cour des comptes ;
3° Un représentant du ministre chargé du tourisme ;
4° Deux représentants du ministère chargé du budget :
a) Le directeur du budget ou son représentant ;
b) Le directeur général des finances publiques ou son représentant ;
5° Deux représentants du ministère chargé de la culture :
a) Le directeur général des patrimoines ou son représentant ;
b) Le secrétaire général ou son représentant ;
6° Cinq personnalités qualifiées, dont deux élus locaux, choisies en raison de leur compétence dans le domaine d'activité de l'établissement, désignées par le ministre chargé de la culture ;
7° Trois représentants du personnel élus selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.