Code général des impôts, annexe II

Version en vigueur depuis le 12 juin 2011

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Article 35

Version en vigueur depuis le 12 juin 2011

Modifié par Décret n°2011-645 du 9 juin 2011 - art. 2

La comparaison prévue au dixième alinéa du 5 de l'article 39 du code général des impôts est faite par référence à l'exercice qui précède immédiatement celui au cours duquel les dépenses litigieuses ont été exposées.

Lorsque les deux exercices ont une durée différente, les chiffres afférents à l'exercice de référence sont ajustés au prorata de la durée de l'exercice pour lequel la comparaison est effectuée.


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