Code général des impôts, annexe II

Version en vigueur au 06/08/2026Version en vigueur au 06 août 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article 34

    Version en vigueur depuis le 12/06/2011Version en vigueur depuis le 12 juin 2011

    Modifié par Décret n°2011-645 du 9 juin 2011 - art. 2

    Les bénéfices imposables mentionnés au dixième alinéa du 5 de l'article 39 du code général des impôts sont déterminés en faisant abstraction :

    a. Des plus-values ou moins-values provenant de la cession des éléments de l'actif immobilisé ;

    b. Des déficits reportables des exercices antérieurs.

  • Article 35

    Version en vigueur depuis le 12/06/2011Version en vigueur depuis le 12 juin 2011

    Modifié par Décret n°2011-645 du 9 juin 2011 - art. 2

    La comparaison prévue au dixième alinéa du 5 de l'article 39 du code général des impôts est faite par référence à l'exercice qui précède immédiatement celui au cours duquel les dépenses litigieuses ont été exposées.

    Lorsque les deux exercices ont une durée différente, les chiffres afférents à l'exercice de référence sont ajustés au prorata de la durée de l'exercice pour lequel la comparaison est effectuée.