Article 371 AQ
Abrogé par Décret n°2021-300 du 18 mars 2021 - art. 33
Modifié par Décret n°2011-645
du 9 juin 2011 - art. 2
Conformément à l'article R. 123-19 du code de commerce et sous la réserve prévue par ce même article, le support de la déclaration ainsi que les renseignements qu'elle contient et les pièces relatives à celles-ci ainsi que, le cas échéant, les pièces relatives aux procédures d'autorisations requises ne peuvent être conservées par le centre au-delà des délais nécessaires à la transmission prévue à l'article 371 AP.