Article 371 AI
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Les inscriptions d'informations et les dépôts de pièces au Registre national des entreprises prévu à l'article L. 123-36 du code de commerce sont validés par la direction générale des finances publiques pour les entreprises étrangères répondant cumulativement aux critères suivants :
1° Elles exercent sur le territoire français une activité de nature commerciale, artisanale, agricole ou indépendante, sans y avoir d'établissement stable ;
2° Elles n'emploient pas de personne affiliée à un régime de sécurité sociale en France ;
3° Elles ont une obligation fiscale en France.
Conformément à l’article 45 du décret n° 2022-1014 du 19 juillet 2022, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2023.
Article 371 AJ
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
La transmission des informations et pièces à la direction générale des finances publiques est réalisée par l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1 du code de commerce, dans les conditions prévues à l'article R. 123-7 du même code.
Conformément à l’article 45 du décret n° 2022-1014 du 19 juillet 2022, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2023.
Article 371 AK
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Le teneur du Registre national des entreprises, sur demande de la direction générale des finances publiques, procède à la radiation de toute entreprise inscrite à ce registre qui ne respecte pas son obligation de faire accréditer un représentant assujetti établi en France dans les conditions de l'article 289 A du code général des impôts.
La radiation est effectuée par l'intermédiaire de l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1 du code de commerce, dans les conditions prévues à l'article R. 123-7 du même code.Conformément à l'article 3 du décret n° 2022-1620 du 23 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
Article 371 AL
Version en vigueur du 12/06/2011 au 01/01/2023Version en vigueur du 12 juin 2011 au 01 janvier 2023
Abrogé par Décret n°2021-300 du 18 mars 2021 - art. 33
Modifié par Décret n°2011-645 du 9 juin 2011 - art. 2I. – Conformément à l'article R. 123-6 du code de commerce, les déclarations et les demandes d'autorisation sont présentées au centre compétent en application de l'article 371 AJ, ou, en cas de pluralité de centres compétents, à l'un d'eux au choix du déclarant.
II. – Le dossier unique est constitué conformément à l'article R. 123-7 du code de commerce et comprend les éléments mentionnés à ce même article.
Article 371 AM
Version en vigueur du 12/06/2011 au 01/01/2023Version en vigueur du 12 juin 2011 au 01 janvier 2023
Abrogé par Décret n°2021-300 du 18 mars 2021 - art. 33
Modifié par Décret n°2011-645 du 9 juin 2011 - art. 2Conformément à l'article R. 123-8 du code de commerce, le centre de formalités des entreprises est réputé saisi du dossier mentionné à l'article 371 AI lorsque les déclarations établies sur les formulaires homologués, signées du déclarant ou de son mandataire et, le cas échéant, les demandes d'autorisations qui lui sont remises comportent les éléments d'identification énoncés à l'article R. 123-8 précité.
Article 371 AN
Version en vigueur du 03/04/2008 au 01/01/2023Version en vigueur du 03 avril 2008 au 01 janvier 2023
Abrogé par Décret n°2021-300 du 18 mars 2021 - art. 33
Modifié par Décret n°2008-294 du 1er avril 2008 - art. 2La procédure selon laquelle le centre de formalités des entreprises traite le dossier dont il est saisi, notamment les conditions dans lesquelles un dossier incomplet est complété, les modalités de transmission au centre compétent de ce dossier ou aux organismes destinataires des éléments les concernant et les règles relatives à la délivrance et au contenu du récépissé, est organisée conformément aux dispositions des articles R. 123-9 à R. 123-16 du code de commerce.
Article 371 AO
Version en vigueur du 03/04/2008 au 01/01/2023Version en vigueur du 03 avril 2008 au 01 janvier 2023
Abrogé par Décret n°2021-300 du 18 mars 2021 - art. 33
Modifié par Décret n°2008-294 du 1er avril 2008 - art. 2Conformément à l'article R. 123-17 du code de commerce, la déclaration présentée ou transmise au centre de formalités des entreprises compétent, dans les conditions précisées à cet article, vaut déclaration auprès de l'organisme destinataire.
Article 371 AP
Version en vigueur du 12/06/2011 au 01/01/2023Version en vigueur du 12 juin 2011 au 01 janvier 2023
Abrogé par Décret n°2021-300 du 18 mars 2021 - art. 33
Modifié par Décret n°2011-645 du 9 juin 2011 - art. 2Conformément à l'article R. 123-18 du code de commerce, les organismes destinataires des déclarations et des demandes d'autorisation sont seuls compétents pour en contrôler la régularité ou en apprécier la validité. Leur transmission à ces organismes dessaisit le centre en ce qui concerne les formalités à accomplir.
Article 371 AQ
Version en vigueur du 12/06/2011 au 01/01/2023Version en vigueur du 12 juin 2011 au 01 janvier 2023
Abrogé par Décret n°2021-300 du 18 mars 2021 - art. 33
Modifié par Décret n°2011-645 du 9 juin 2011 - art. 2Conformément à l'article R. 123-19 du code de commerce et sous la réserve prévue par ce même article, le support de la déclaration ainsi que les renseignements qu'elle contient et les pièces relatives à celles-ci ainsi que, le cas échéant, les pièces relatives aux procédures d'autorisations requises ne peuvent être conservées par le centre au-delà des délais nécessaires à la transmission prévue à l'article 371 AP.
Article 371-0 AQ bis
Version en vigueur du 03/04/2008 au 01/01/2023Version en vigueur du 03 avril 2008 au 01 janvier 2023
Abrogé par Décret n°2021-300 du 18 mars 2021 - art. 33
Modifié par Décret n°2008-294 du 1er avril 2008 - art. 2Conformément à l'article R. 123-20 du code de commerce, sous réserve des dispositions des articles R. 123-21 à R. 123-27 du même code, les dispositions des articles 371 AI à 371 AQ sont applicables à la déclaration d'entreprise par voie électronique.
Article 371 AQ bis
Version en vigueur du 03/04/2008 au 01/01/2023Version en vigueur du 03 avril 2008 au 01 janvier 2023
Abrogé par Décret n°2021-300 du 18 mars 2021 - art. 33
Modifié par Décret n°2008-294 du 1er avril 2008 - art. 2Conformément à l'article R. 123-28 du code de commerce, une commission de coordination des centres de formalités des entreprises veille à l'harmonisation de l'application des dispositions des articles 371 AI à 371 AS, donne son avis sur toutes questions relatives au fonctionnement des centres et fait rapport aux ministres compétents des difficultés ou anomalies dont elle a connaissance.
Article 371 AR
Version en vigueur du 03/04/2008 au 01/01/2023Version en vigueur du 03 avril 2008 au 01 janvier 2023
Abrogé par Décret n°2021-300 du 18 mars 2021 - art. 33
Modifié par Décret n°2008-294 du 1er avril 2008 - art. 2Conformément à l'article R. 123-29 du code de commerce, en cas de difficulté grave de fonctionnement d'un centre, le Premier ministre prend toutes mesures de nature à assurer la continuité du service.
Article 371 AS
Version en vigueur du 12/06/2011 au 01/01/2023Version en vigueur du 12 juin 2011 au 01 janvier 2023
Abrogé par Décret n°2021-300 du 18 mars 2021 - art. 33
Modifié par Décret n°2011-645 du 9 juin 2011 - art. 2Conformément à l'article R. 123-30 du code de commerce, les annexes aux articles R. 123-5 et R. 123-30 du même code précisent les déclarations mentionnées à l'article 371 AI devant être déposées aux centres de formalités des entreprises et les administrations, personnes ou organismes destinataires de ces formalités selon leur compétence.