Code de l'énergie

En vigueur du 01/01/2006 au 27/03/2007En vigueur du 01 janvier 2006 au 27 mars 2007

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article L431-2

Version en vigueur depuis le 01/06/2011Version en vigueur depuis le 01 juin 2011

Création Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)

L'autorité administrative peut prononcer les sanctions prévues aux articles L. 142-31 et L. 142-32 en cas de manquement à une disposition législative ou réglementaire relative :

1° A l'autorisation de transport prévue au chapitre V du titre V du livre V du code de l'environnement ou aux prescriptions du titre en vertu duquel cette activité est exercée ;

2° A l'organisation des entreprises de transport de gaz prévue à la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier ;

3° A l'obligation de communication des données ou des informations prévue aux articles L. 111-76 et L. 111-77 ;

4° A l'exercice du droit d'accès aux ouvrages de transport prévu aux articles L. 111-97 et suivants ;

5° Aux missions des gestionnaires de réseaux de transport de gaz prévues à la section 2 du présent chapitre ;

6° A l'accès et au raccordement aux réseaux de transport prévus au titre V du présent livre.