Code de l'énergie

En vigueur du 01/01/2017 au 01/01/2021En vigueur du 01 janvier 2017 au 01 janvier 2021

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article L337-10

Version en vigueur du 01/06/2011 au 01/01/2026Version en vigueur du 01 juin 2011 au 01 janvier 2026

Création Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)

Les entreprises locales de distribution mentionnées à l'article L. 111-54 peuvent bénéficier des tarifs de cession mentionnés à l'article L. 337-1 uniquement pour la fourniture des tarifs réglementés de vente et pour l'approvisionnement des pertes d'électricité des réseaux qu'ils exploitent. Le bénéfice des tarifs de cession pour l'approvisionnement des pertes d'électricité des réseaux est limité au 31 décembre 2013 pour les entreprises locales de distribution desservant plus de cent mille clients.

La Commission de régulation de l'énergie transmet aux ministres chargés de l'économie et de l'énergie ses propositions motivées de tarifs de cession. La décision est réputée acquise en l'absence d'opposition de l'un des ministres dans un délai de trois mois suivant la réception de ces propositions. Les tarifs sont publiés au Journal officiel.

Pendant une période transitoire s'achevant le 7 décembre 2015, les tarifs de cession mentionnés à l'article L. 337-1 sont arrêtés par les ministres chargés de l'énergie et de l'économie, après avis de la Commission de régulation de l'énergie. Toute décision des ministres passant outre l'avis motivé de la commission est elle-même motivée.