Article L335-4
Abrogé par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 19 (V)
Création Ordonnance n°2011-504
du 9 mai 2011 - art. (V)
Les méthodes de certification d'une capacité tiennent compte des caractéristiques techniques de celle-ci et sont transparentes et non discriminatoires.
Les méthodes de certification et les conditions du contrôle des capacités certifiées, notamment les conditions d'application de la pénalité contractuelle, sont approuvées par le ministre chargé de l'énergie, sur proposition du gestionnaire du réseau public de transport, après avis de la Commission de régulation de l'énergie.