Code de l'énergie

En vigueur depuis le 23/11/2018En vigueur depuis le 23 novembre 2018

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article L241-3

Version en vigueur depuis le 01/06/2011Version en vigueur depuis le 01 juin 2011

Créé par Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)

Les contrats d'exploitation de chauffage ou de climatisation ont une durée limitée à :

1° Seize ans s'ils comportent une clause de garantie totale de tout ou partie du matériel ;

2° Huit ans, correspondant à huit saisons complètes de chauffe, s'ils comportent une clause de paiement de combustibles forfaitaire et indépendante des conditions climatiques ;

3° Cinq ans, correspondant à cinq saisons complètes de chauffe dans les autres cas.

Toutefois, lorsque l'exploitant met en œuvre et finance des travaux ayant, notamment, pour effet de faire appel aux énergies et techniques nouvelles, la durée de ces contrats peut, dans des conditions fixées par voie réglementaire, être portée à seize ans.