Code de l'énergie

En vigueur depuis le 19/08/2015En vigueur depuis le 19 août 2015

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article L121-3

Version en vigueur du 01/06/2011 au 19/08/2015Version en vigueur du 01 juin 2011 au 19 août 2015

Créé par Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)


I. ― La mission de développement équilibré de l'approvisionnement en électricité consiste à :
1° Réaliser les objectifs définis par la programmation pluriannuelle des investissements de production arrêtée par le ministre chargé de l'énergie ;
2° Garantir l'approvisionnement des zones du territoire non interconnectées au réseau métropolitain continental.
II. ― Les producteurs, notamment Electricité de France, contribuent à la réalisation de cette mission. Les charges qui en découlent, notamment celles résultant des articles L. 311-10 et L. 314-1, font l'objet d'une compensation intégrale dans les conditions prévues à la sous-section 2 de la présente section.