Arrêté du 12 avril 2011 relatif aux conditions d'admission des ruminants à la monte publique artificielle et à la mise à disposition du public des informations caractérisant la valeur génétique des ruminants admis à la monte publique artificielle

JORF n°0093 du 20 avril 2011

En vigueur depuis le 01/05/2011En vigueur depuis le 01 mai 2011

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Article 3

Version en vigueur du 01/05/2011 au 01/10/2026Version en vigueur du 01 mai 2011 au 01 octobre 2026

Abrogé par Arrêté du 17 juin 2026 - art. 10


Les animaux reproducteurs mâles en provenance d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un pays tiers peuvent être admis à la monte publique artificielle, dès lors, d'une part, qu'ils satisfont aux conditions zootechniques et généalogiques fixées, selon les espèces, par les directives 77/504/CEE, 87/328/CEE, 89/361/CEE ou 94/28/CEE et par la décision 90/257CEE susvisées et, d'autre part, que les méthodes de contrôle de leurs performances et d'appréciation de leur valeur génétique réalisés dans l'Etat membre sont conformes, selon les espèces, aux décisions 90/256/CEE ou 2006/427/CE susvisées.
Les importateurs, dûment identifiés, agissant pour leur compte ou celui d'un tiers, sont tenus de déclarer lesdits reproducteurs auprès de l'institut technique en charge des ruminants et de produire toutes les pièces nécessaires à la vérification de leur conformité aux dispositions réglementaires mentionnées au premier paragraphe, avant toute mise sur le marché de leur semence sur le territoire national. Les organismes de sélection concernés peuvent être consultés sur les conditions généalogiques requises.