Ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel

En vigueur depuis le 20/04/2011En vigueur depuis le 20 avril 2011

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Article 33

Version en vigueur depuis le 20/04/2011Version en vigueur depuis le 20 avril 2011

Modifié par LOI organique n°2011-410 du 14 avril 2011 - art. 14

L'élection d'un député ou d'un sénateur peut être contestée devant le Conseil constitutionnel jusqu'au dixième jour qui suit la proclamation des résultats de l'élection, au plus tard à dix-huit heures.

Le droit de contester une élection appartient à toutes les personnes inscrites sur les listes électorales ou les listes électorales consulaires de la circonscription dans laquelle il a été procédé à l'élection ainsi qu'aux personnes qui ont fait acte de candidature.