Article D3543-1
Abrogé par Décret n°2025-1427 du 30 décembre 2025 - art. 1
Création Décret n°2011-346 du 28 mars 2011 - art. 4
Pour son application à Mayotte, l'article D. 3332-3 est ainsi rédigé :
" Art. D. 3332-3.-Pour l'application du 5° de l'article L. 3332-3, la différence constatée entre la valeur de cession d'une immobilisation et sa valeur comptable nette est obligatoirement enregistrée à la section d'investissement du budget préalablement à la détermination du résultat de la section de fonctionnement. "