Article 4
La transmission des éléments constitutifs des dossiers par supports électroniques est privilégiée, hormis pour les documents classifiés conformément à l'article R. 2311-2 du code de la défense.
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La transmission des éléments constitutifs des dossiers par supports électroniques est privilégiée, hormis pour les documents classifiés conformément à l'article R. 2311-2 du code de la défense.
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