Article 1
Version en vigueur depuis le 08/04/2011Version en vigueur depuis le 08 avril 2011
La demande d'exemption prévue aux articles L. 521-1 et R. 521-1 du code de l'environnement susvisés, ci-après dénommée « exemption défense », est constituée d'un dossier administratif et d'un dossier technique.
Dans les cas d'urgence opérationnelle, la demande est adressée uniquement au ministre de la défense.
Hors cas d'urgence opérationnelle, la demande est adressée au ministre de la défense et au ministre chargé de l'environnement, dans les conditions décrites par les articles 2 et 3 du présent arrêté.Article 2
Version en vigueur depuis le 08/04/2011Version en vigueur depuis le 08 avril 2011
Le dossier administratif comporte les informations suivantes :
― les noms et références du demandeur ;
― les noms et références du (ou des) bénéficiaire(s), dès lors que le (ou les) bénéficiaire(s) diffère(nt) du demandeur ;
― les motifs de la demande d'exemption défense ;
― la désignation, les quantités et les usages de la (ou des) substance(s), du (ou des) mélange(s) ou article(s) devant faire l'objet d'une exemption défense. Dans la mesure du possible, la désignation des substances comprend les informations requises à l'annexe VI, section 2, du règlement (CE) n° 1907/2006 susvisé ;
― la (ou les) opération(s) concernée(s) par la demande d'exemption défense ;
― le(s) site(s) géographique(s) concerné(s) ;
― la date de mise en œuvre et la durée souhaitées pour l'exemption défense ;
― la (ou les) obligation(s) du règlement (CE) n° 1907/2006 susvisé auxquelles il n'est pas possible de se conformer.
Le demandeur adresse le dossier administratif respectivement, en deux exemplaires, au ministre de la défense, contre délivrance d'un récépissé de dépôt de dossier, et au ministre chargé de l'environnement.Article 3
Version en vigueur depuis le 01/07/2021Version en vigueur depuis le 01 juillet 2021
Le dossier technique comporte deux sous-dossiers distincts.
Dans un premier sous-dossier, intitulé sous-dossier "intérêt défense", le demandeur recense tous les éléments démontrant la nécessité, pour préserver les intérêts de la défense nationale, de recourir à une exemption défense.
Ce sous-dossier comporte les informations visant à :
― caractériser précisément la (ou les) opération(s) concernée(s) ;
― décrire la substance, le mélange ou l'article objet de la demande d'exemption ;
― justifier la demande d'exemption au regard des intérêts de la défense nationale ;
― mentionner, le cas échéant, les actions engagées hors cadre national en lien avec la demande.
La composition détaillée du sous-dossier à fournir est décrite à l'annexe I au présent arrêté.
Ce sous-dossier "intérêt défense" est adressé en deux exemplaires au seul ministre de la défense.
Dans un deuxième sous-dossier, intitulé sous-dossier "maîtrise des risques", le demandeur indique quelles sont les mesures envisagées pour garantir la maîtrise des risques en matière de santé et d'environnement dans le cadre de la mise en œuvre de l'exemption défense.
Ce sous-dossier comporte, dans la mesure où le demandeur peut les communiquer sans devoir procéder à des essais additionnels sur des animaux vertébrés, les éléments visant à :
― caractériser les risques pour la santé et l'environnement liés à la fabrication et à l'utilisation de la (ou des) substance(s), du (ou des) mélange(s) ou article(s) dans le cadre de l'exemption défense demandée ;
― décrire les mesures correspondantes de gestion des risques envisagées.
Les éléments fournis sont étayés par des données. Le demandeur doit justifier de toute incapacité à fournir les informations requises. L'évaluation des effets des substances sur la santé et l'environnement ainsi que l'élaboration des mesures de gestion des risques appropriées reposent alors sur toute donnée disponible pertinente et sur des hypothèses conservatoires.
La composition détaillée du sous-dossier à fournir est décrite à l'annexe II au présent arrêté.
Ce sous-dossier "maîtrise des risques" est adressé respectivement, en deux exemplaires, au ministre chargé de l'environnement et au ministre de la défense.
Au sein de chaque sous-dossier, les documents classifiés "au niveau Très Secret", conformément à l'article R. 2311-2 du code de la défense, sont regroupés dans une annexe à part. Cette annexe est adressée au seul ministre de la défense.
Conformément à l'article 25 de l'arrêté du 13 novembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2021.
Article 4
Version en vigueur depuis le 08/04/2011Version en vigueur depuis le 08 avril 2011
La transmission des éléments constitutifs des dossiers par supports électroniques est privilégiée, hormis pour les documents classifiés conformément à l'article R. 2311-2 du code de la défense.