Article D1711-5
Abrogé par Décret n°2025-1427 du 30 décembre 2025 - art. 1
Création Décret n°2011-346
du 28 mars 2011 - art. 1
Les fonctions de rapporteur du comité local sont assurées par le secrétaire général de la préfecture ou son suppléant.
Le secrétariat du comité local est assuré par les services de la préfecture.
Le président peut inviter à participer à une séance, à titre consultatif, toute personne dont il juge la présence utile.
Le comité local peut demander communication de tout document au préfet du Département de Mayotte, au président du conseil général ou aux maires.
Le comité local adopte un règlement intérieur.