Article 230-6
Abrogé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V)
Création LOI n°2011-267
du 14 mars 2011 - art. 11
1° Au cours des enquêtes préliminaires ou de flagrance ou des investigations exécutées sur commission rogatoire et concernant tout crime ou délit ainsi que les contraventions de la cinquième classe sanctionnant :
a) Un trouble à la sécurité ou à la tranquillité publiques ;
b) Une atteinte aux personnes, aux biens ou à l'autorité de l'Etat ;
2° Au cours des procédures de recherche des causes de la mort mentionnées à l'article 74 ou de recherche des causes d'une disparition mentionnées à l'article 74-1.
Ces traitements ont également pour objet l'exploitation des informations recueillies à des fins de recherches statistiques.
Conformément au 9° de l'article 58 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, l'abrogation du sixième alinéa de l'article 230-6 du code de procédure pénale en vigueur le 31 décembre 2028 ne prend effet qu'à compter de la date d'entrée en vigueur des dispositions règlementaires correspondantes qui seront prises pour l'application du code de procédure pénale annexé à l'ordonnance précitée.