Article R5522-28
Abrogé par Décret n°2015-1722 du 21 décembre 2015 - art. 1
Modifié par Décret n°2010-1729
du 30 décembre 2010 - art. 2
Par dérogation à l'article R. 5522-27, les sommes déjà perçues ne font pas l'objet d'un reversement et l'employeur perçoit les sommes correspondant au nombre de mois complets travaillés par le salarié dans l'établissement en cas de :
1° Faute grave du salarié ;
2° Force majeure ;
3° Licenciement pour inaptitude médicalement constatée et sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 1226-2 ;
4° Rupture au titre de la période d'essai ;
5° Démission du salarié ;
6° Rupture conventionnelle intervenue dans le cadre de l'article L. 1237-11.
Il conserve le bénéfice de l'exonération des cotisations correspondant aux rémunérations versées au salarié.