Article R5522-23
Abrogé par Décret n°2015-1722 du 21 décembre 2015 - art. 1
Modifié par Décret n°2010-1729
du 30 décembre 2010 - art. 2
Pour l'application de l'article L. 5522-11, le chef du service déconcentré du ministre chargé de l'emploi dispose d'un délai d'un mois pour faire connaître soit son accord, soit son refus motivé.
A défaut de réponse notifiée à l'employeur dans le délai précité, la demande est réputée rejetée.