Code de procédure pénale

En vigueur du 29/12/2010 au 24/12/2020En vigueur du 29 décembre 2010 au 24 décembre 2020

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Article D403

Version en vigueur du 29/12/2010 au 24/12/2020Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 24 décembre 2020

Modifié par Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 32

Le permis délivré en application des articles R. 57-8-8 et R. 57-8-10 est soit permanent, soit valable pour un nombre limité de visites.

Il précise, le cas échéant, les modalités particulières prévues pour son application, notamment en ce qui concerne le lieu et l'heure de la visite.