Code de procédure pénale

En vigueur du 29/12/2010 au 21/06/2015En vigueur du 29 décembre 2010 au 21 juin 2015

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Article D334

Version en vigueur du 29/12/2010 au 21/06/2015Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 21 juin 2015

Modifié par Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 25

Au moment de sa libération, chaque détenu reçoit les sommes qui résultent de la liquidation de son compte nominatif ; le cas échéant lui sont également remis :

1° Les pièces justificatives du paiement des sommes versées pour l'exécution de ses condamnations pécuniaires ;

2° Les pièces justificatives du paiement des sommes versées pour l'indemnisation des parties civiles ;

3° (Supprimé)

4° Un état des sommes épargnées au titre du pécule de libération ;

5° Un état des sommes prélevées au titre des cotisations à caractère social.

Si l'intéressé doit, après son élargissement, être remis à une escorte, les fonds et les pièces justificatives sont remis contre décharge au chef de cette escorte, par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article D. 310.

Il en sera de même en cas de transfert uniquement en ce qui concerne les pièces justificatives.