Code de procédure pénale

En vigueur du 29/12/2010 au 09/06/2022En vigueur du 29 décembre 2010 au 09 juin 2022

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Article D294

Version en vigueur du 29/12/2010 au 09/06/2022Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 09 juin 2022

Abrogé par Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2
Modifié par Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 24

Des précautions doivent être prises en vue d'éviter les évasions et tous autres incidents lors des transfèrements et extractions de personnes détenues.

Ces personnes détenues peuvent être soumises, sous la responsabilité du chef d'escorte, au port des menottes ou, s'il y a lieu, des entraves, dans les conditions définies à l'article D. 283-4.

Au cas où une personne détenue serait considérée comme dangereuse ou devrait être surveillée particulièrement, le chef de l'établissement donne tous les renseignements et avis nécessaires au chef de l'escorte.