Code de procédure pénale

En vigueur du 29/12/2010 au 09/06/2022En vigueur du 29 décembre 2010 au 09 juin 2022

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Article D433-3

Version en vigueur du 29/12/2010 au 09/06/2022Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 09 juin 2022

Abrogé par Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2
Création Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 36

Dans chaque établissement, des personnes détenues sont affectées au service général de l'établissement pénitentiaire, en vue de maintenir en état de propreté les locaux de la détention et d'assurer les différents travaux nécessaires au fonctionnement des services. Elles sont rémunérées suivant le taux horaire fixé par l'article D. 432-1.

Ces personnes détenues sont choisies de préférence parmi les condamnés ; des prévenus ne peuvent être désignés qu'avec l'accord préalable du magistrat saisi du dossier de la procédure.

Aucune personne détenue ne peut être employée aux écritures de la comptabilité générale, au greffe judiciaire ou dans les services de santé.