Code de la santé publique

Version en vigueur du 07 janvier 2011 au 26 février 2014

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Article L5131-1

Version en vigueur du 07 janvier 2011 au 26 février 2014

Modifié par LOI n°2011-12 du 5 janvier 2011 - art. 8

On entend par produit cosmétique toute substance ou mélange destiné à être mis en contact avec les diverses parties superficielles du corps humain, notamment l'épiderme, les systèmes pileux et capillaire, les ongles, les lèvres et les organes génitaux externes, ou avec les dents et les muqueuses buccales, en vue, exclusivement ou principalement, de les nettoyer, de les parfumer, d'en modifier l'aspect, de les protéger, de les maintenir en bon état ou de corriger les odeurs corporelles.


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