Code de procédure pénale

En vigueur du 29/12/2010 au 01/05/2022En vigueur du 29 décembre 2010 au 01 mai 2022

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Article R57-8-7

Version en vigueur du 29/12/2010 au 01/05/2022Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 01 mai 2022

Création Décret n°2010-1634 du 23 décembre 2010 - art. 1

Le directeur interrégional des services pénitentiaires, après avis conforme du magistrat saisi du dossier de la procédure, peut faire droit à la demande de rapprochement familial de la personne détenue prévenue dont l'instruction est achevée et qui attend sa comparution devant la juridiction de jugement.

Le ministre de la justice peut, dans les mêmes conditions, faire droit à une telle demande lorsqu'elle a pour effet le transfert :

1° D'une personne détenue d'une direction interrégionale à une autre ;

2° D'une personne inscrite au répertoire des détenus particulièrement signalés ;

3° D'une personne prévenue pour acte de terrorisme.