Article R331-87
Abrogé par Décret n°2021-1853 du 27 décembre 2021 - art. 1
Création Décret n°2010-1630
du 23 décembre 2010 - art. 1
Le demandeur est tenu de mettre à la disposition du centre d'évaluation tous les éléments nécessaires au bon accomplissement de ses travaux.
Le demandeur peut décider à tout moment de mettre fin à une évaluation. Il est décidé entre les parties du dédommagement éventuellement dû au centre d'évaluation.