Code de la recherche

Version en vigueur du 15 décembre 2010 au 24 juillet 2013

Naviguer dans le sommaire du code

Article L344-11

Version en vigueur du 15 décembre 2010 au 24 juillet 2013

Modifié par LOI n°2010-1536 du 13 décembre 2010 - art. 6

Plusieurs établissements ou organismes publics ou privés, parmi lesquels au moins un établissement public de recherche ou d'enseignement supérieur, peuvent constituer une fondation de coopération scientifique dans l'objectif de conduire, selon leur composition, une ou des activités mentionnées aux articles L. 112-1 du présent code et L. 123-3 du code de l'éducation.

Les fondations de coopération scientifique sont des personnes morales de droit privé à but non lucratif soumises aux règles relatives aux fondations reconnues d'utilité publique dans les conditions fixées notamment par la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat, sous réserve des dispositions de la présente section.


Retourner en haut de la page