Article R331-8-2
Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
Création Décret n°2010-1304
du 29 octobre 2010 - art. 2
Le débiteur qui souhaite être entendu par la commission en application de l'article L. 331-3 adresse sa demande par lettre simple ou la remet au secrétariat de la commission.
Les personnes que la commission entend ou décide de faire entendre par l'un de ses membres sont convoquées quinze jours au moins avant la date de la réunion par lettre simple.
La convocation adressée au débiteur et aux créanciers leur indique qu'ils peuvent être assistés par la personne de leur choix.