Article R334-2
Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
Modifié par Décret n°2010-1304
du 29 octobre 2010 - art. 6
Le plan conventionnel de redressement est signé et daté par les parties ; une copie leur en est adressée par lettre simple.
Il entre en application à la date fixée par la commission ou au plus tard le dernier jour du mois suivant la date du courrier par lequel la commission informe les parties de l'approbation de ce plan.