Article R334-37
Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
Création Décret n°2010-1304
du 29 octobre 2010 - art. 6
A peine d'irrecevabilité, la déclaration de créances doit comporter le montant en principal, intérêts, accessoires et frais de la créance au jour de sa déclaration, l'origine de la créance, la nature du privilège ou de la sûreté dont elle est éventuellement assortie.
La déclaration mentionne également les procédures d'exécution en cours.