Article R334-43
Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
Création Décret n°2010-1304
du 29 octobre 2010 - art. 6
Lorsque le liquidateur envisage de vendre un bien de gré à gré, il en informe le débiteur et les créanciers par lettre simple en précisant le prix de vente envisagé et le cas échéant les conditions particulières de cette vente.