Article R334-77
Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
Créé par Décret n°2010-1304
du 29 octobre 2010 - art. 6
Lorsque le juge renvoie le dossier à la commission en application de l'article L. 332-12, il statue par ordonnance. Le mandataire et, le cas échéant, le liquidateur sont dessaisis des missions qui leur ont été confiées. Copie de l'ordonnance leur est adressée par lettre simple.