Article D147-30-12
Abrogé par DÉCRET n°2014-1582 du 23 décembre 2014 - art. 10
Création Décret n°2010-1276
du 27 octobre 2010 - art. 3
S'il s'agit d'un placement sous surveillance électronique, le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation ou son service informe le condamné des dispositions de l'article R. 57-15 lui permettant de demander qu'un médecin vérifie que le dispositif de surveillance ne présente pas d'inconvénient pour sa santé.
Il lui donne également connaissance des informations prévues par l'article R. 57-16 relatives aux modalités de la mesure et aux conséquences résultant de son non-respect.
Il lui donne également connaissance des informations prévues par l'article R. 57-16 relatives aux modalités de la mesure et aux conséquences résultant de son non-respect.