Article D147-15
Modifié par Décret n°2010-1276
du 27 octobre 2010 - art. 3
Modifié par Décret n°2010-214 du 2 mars 2010 - art. 8 (VT)
Les dispositions de l'article 712-21 ne sont pas applicables aux aménagements de peines décidés en application des articles 723-15 et suivants, sauf si le procureur de la République le requiert lorsqu'il saisit le juge de l'application des peines.