Code de procédure pénale

En vigueur du 29/10/2010 au 01/01/2015En vigueur du 29 octobre 2010 au 01 janvier 2015

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Article D147-29

Version en vigueur du 29/10/2010 au 01/01/2015Version en vigueur du 29 octobre 2010 au 01 janvier 2015

Abrogé par DÉCRET n°2014-1582 du 23 décembre 2014 - art. 10
Modifié par Décret n°2010-1276 du 27 octobre 2010 - art. 3

S'il l'estime nécessaire, le juge de l'application des peines peut, avant d'ordonner ou de refuser l'homologation de la proposition, procéder à l'audition du condamné, le cas échéant en présence de son avocat, et procéder à tout autre acte utile.