Article D147-29
Abrogé par DÉCRET n°2014-1582 du 23 décembre 2014 - art. 10
Modifié par Décret n°2010-1276
du 27 octobre 2010 - art. 3
S'il l'estime nécessaire, le juge de l'application des peines peut, avant d'ordonner ou de refuser l'homologation de la proposition, procéder à l'audition du condamné, le cas échéant en présence de son avocat, et procéder à tout autre acte utile.