Article R1335-8-4
Abrogé par Décret n°2021-1176 du 10 septembre 2021 - art. 2
Créé par Décret n°2010-1263 du 22 octobre 2010 - art. 1
Les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article R. 1335-8-2 tiennent à la disposition des services du ministre chargé de la santé, pendant trois ans, les données relatives à la quantité de matériels ou matériaux piquants ou coupants mis sur le marché ainsi qu'à la quantité de collecteurs fournis.