Article R534-7
Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
Création Décret n°2010-1221 du 18 octobre 2010 - art. 11
Les requêtes dont la commission est saisie sont enregistrées dans leur ordre d'arrivée.
Lorsque la commission décide de se saisir d'office d'une affaire, celle-ci est enregistrée aussitôt après la séance au cours de laquelle la décision a été prise.