Article R6152-806
Abrogé par Décret n°2012-1481
du 27 décembre 2012 - art. 10
Création Décret n°2010-1218
du 14 octobre 2010 - art. 1
Le praticien qui demande le bénéfice de tout ou partie du temps épargné respecte un délai de prévenance. Ce délai est :
1° D'un mois pour une demande de congés inférieure à six jours ;
2° De deux mois pour une demande de congés compris entre six et vingt jours ;
3° De quatre mois pour une demande de congés compris entre vingt jours et six mois ;
4° De six mois pour une demande de congés supérieure à six mois.