Code général des impôts, annexe IV

En vigueur du 11/10/2010 au 12/06/2011En vigueur du 11 octobre 2010 au 12 juin 2011

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Article 159 nonies

Version en vigueur du 11/10/2010 au 12/06/2011Version en vigueur du 11 octobre 2010 au 12 juin 2011

Transféré par Arrêté du 9 juin 2011 - art. 1
Création Arrêté du 8 octobre 2010 - art. 1

Pour l'application des dispositions de l'article 1599 quater A bis du code général des impôts, sont considérés comme des matériels roulants relevant de la catégorie " Métro " les matériels roulants de transport public guidé de voyageurs qui circulent sur les lignes mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article 2 de l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 relative à l'organisation des transports de voyageurs en Ile-de-France et dont la captation d'énergie s'effectue par un système d'alimentation électrique par troisième rail.

Les matériels roulants relevant de cette catégorie comprennent :

1° Les motrices qui sont les caisses motrices d'une rame et qui accueillent des voyageurs ;

2° Les remorques qui sont des caisses non motorisées et qui accueillent des voyageurs.