Article R143-28-2
Abrogé par Décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 - art. 11
Création Décret n°2010-1165
du 1er octobre 2010 - art. 14
En l'absence d'instruction, les parties sont convoquées à l'audience. La convocation les informe de la possibilité qu'elles ont d'y présenter des observations orales.