Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/12/2010 au 01/01/2019En vigueur du 01 décembre 2010 au 01 janvier 2019

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Article R143-25

Version en vigueur du 01/12/2010 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 décembre 2010 au 01 janvier 2019

Abrogé par Décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 - art. 11
Modifié par Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010 - art. 14

Dès réception du dossier d'appel, le secrétaire général de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail invite les parties en cause, ou leur représentant, à présenter, dans un délai de vingt jours, un mémoire accompagné, le cas échéant, des observations de la personne qu'elles ont choisie pour les représenter ou les assister.

Le secrétaire général de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail assure la communication des mémoires et des pièces jointes aux parties ou, le cas échéant, au médecin qu'elles ont désigné lorsqu'il s'agit de documents médicaux, et les avise qu'elles peuvent présenter, par un mémoire en réponse des observations en réplique et des pièces nouvelles dans un délai de vingt jours courant de la réception de cette communication.

Les mémoires, pièces et observations produits par les parties sont établis en triple exemplaire.

La date des prétentions d'une partie est celle de la communication aux autres parties du mémoire qui les contient.