Code de procédure civile

En vigueur depuis le 10/03/2004En vigueur depuis le 10 mars 2004

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Article 847-2

Version en vigueur du 01/12/2010 au 01/10/2016Version en vigueur du 01 décembre 2010 au 01 octobre 2016

Modifié par Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010 - art. 6

Sans préjudice des dispositions de l'article 68, la demande incidente tendant à l'octroi d'un délai de paiement en application de l'article 1244-1 du code civil peut être formée par courrier remis ou adressé au greffe. Les pièces que la partie souhaite invoquer à l'appui de sa demande sont jointes à son courrier. La demande est communiquée aux autres parties, à l'audience, par le juge, sauf la faculté pour ce dernier de la leur faire notifier par le greffier, accompagnée des pièces jointes, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

L'auteur de cette demande incidente peut ne pas se présenter à l'audience, conformément au second alinéa de l'article 446-1. Dans ce cas, le juge ne fait droit aux demandes présentées contre cette partie que s'il les estime régulières, recevables et bien fondées.